Article
355 .-
L'accusé renvoyé des fins de la poursuite criminelle pourra, s'il ne préfère s'adresser à la juridiction de droit commun, saisir, immédiatement après le prononcé de l'arrêt et sans désemparer, le tribunal criminel des demandes de dommages-intérêts qu'il entend former contre la partie civile.
Le tribunal criminel pourra garder l'examen de la cause ou user de la faculté prévue à l'alinéa 3 de l'article 353.