Coups et blessures volontaires non qualifiés homicides et autres crimes et délits volontaires
Article
238-1 .-
(Créé par la
loi n° 1.382 du 20 juillet 2011
; remplacé par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
; modifié à compter du 27 juin 2020 par la
loi n° 1.481 du 17 décembre 2019
; modifié par la
loi n° 1.513 du 3 décembre 2021
)
Les violences n'ayant entraîné aucune maladie ou incapacité totale de travail seront punies d'un emprisonnement de six mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 si elles sont commises :
1° sur le conjoint, le partenaire d'un contrat de vie commune ou son cohabitant d'un contrat de cohabitation son partenaire d'un contrat de vie commune ou son cohabitant d'un contrat de cohabitation ou sur toute autre personne vivant avec l'auteur sous le même toit ou y ayant vécu durablement ;
2° sur un mineur, un élève d’un établissement d’enseignement public ou privé au sein dudit établissement, à ses abords ou à l’occasion d’un transport scolaire, ou sur toute personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance était apparent ou connu de l’auteur ;
3° sur un juré, un avocat ou toute autre personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime était apparente ou connue de l'auteur ;
4° à raison du sexe, du handicap, de l'origine, de l'orientation sexuelle, de l'appartenance ou de la non-appartenance, réelle ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation ou une race déterminée, de son adhésion ou non adhésion, réelle ou supposée, à une religion déterminée ;
5° par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
6° avec préméditation ;
7° avec usage ou menace d'une arme ;
8° par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise de stupéfiants ;
9° sur un ascendant ou descendant en ligne directe.