Article
111 .-
Seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans ainsi que de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 et pourront être privés des droits mentionnés en l'article 27 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, les détenteurs de l'autorité publique, qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publics, ou auront effectué gratuitement la délivrance des produits des établissements de l'État.
Les bénéficiaires seront punis comme complices.
Dans tous les cas prévus au présent article, la tentative du délit sera punie comme le délit même.