LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 44
Retour
-

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - IV DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE AUXILIAIRES DU PROCUREUR GÉNÉRAL ET DES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE
Article 44 .- Ils reçoivent, dans les formes prescrites en l'article 70, les dénonciations et les plaintes.

 

 


Article précédent   Article suivant