LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 228
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - XI Des ordonnances de règlement et de leur appel
Paragraphe - II De l'appel des ordonnances du juge d'instruction
Article 228 .- ( Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998  ; modifié à compter du 1er mai 2023 par la loi n° 1.534 du 9 décembre 2022 )

La partie civile peut interjeter appel des ordonnances rendues dans les cas prévus par les articles 74-1,84, 85, 91, 91-1, 123, 169-1, 215 et 217 du présent code et de toutes celles faisant grief à ses intérêts civils.

Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de l'inculpé.

 

 


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