Article
228 .-
(
Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998
; modifié à compter du 1er mai 2023 par la
loi n° 1.534 du 9 décembre 2022
)
La partie civile peut interjeter appel des ordonnances rendues dans les cas prévus par les articles 74-1,84, 85, 91, 91-1, 123, 169-1, 215 et 217 du présent code et de toutes celles faisant grief à ses intérêts civils.
Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de l'inculpé.