LégiMonaco - Code Pénal - Article 142
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Des troubles de l'ordre public par les ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère
Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un écrit pastoral
Article 142 .- Tout écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, et dans lequel un ministre d'un .culte aura critiqué ou censuré, soit le gouvernement, soit tout acte de l'autorité publique, emportera la peine de un à cinq ans d'emprisonnement contre le ministre qui l'aura publié.

 

 


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