LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 137
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - IV De l'audition des témoins
Paragraphe - 1 Dispositions générales
(Division créée par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )

Article 137 .- Ils peuvent être confrontés soit entre eux, soit avec l'inculpé, toutes les fois que le juge d'instruction l'estime opportun.

Le procureur général, la partie civile et l'inculpé ont le droit de demander ces confrontations.

 

 


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