Article
147-2 .-
(Créé par la
loi n° 1.394 du 9 octobre 2012
)
Le juge d’instruction procède à l’audition du témoin en prenant toutes les mesures nécessaires pour tenir secrète son identité. À cette fin, il peut avoir recours à un système de communication électronique.
Le Ministère public, l’inculpé, la partie civile et leurs conseils dûment avisés au moins huit jours à l’avance, sauf urgence motivée par ordonnance, peuvent soumettre au juge d’instruction, avant et pendant l’audition du témoin, les questions qu’ils souhaitent voir poser. Celles-ci sont écartées si elles sont de nature à conduire à divulguer l’identité du témoin.
Le juge d’instruction fait dresser, dans les formes de l’article 137 du présent code, un procès-verbal de l’audition mentionnant les questions posées et les réponses apportées ainsi que les questions écartées. Le témoin dont l’anonymat est protégé ne signe pas le procès-verbal.
L’identité et l’adresse du témoin doivent être précisées dans un autre procès-verbal signé par ce témoin. Celui-ci atteste que les déclarations consignées dans le procès-verbal visé à l’alinéa précédent, joint en copie, ont bien été faites par lui. Le procès-verbal et la copie jointe ne sont pas versés au dossier de la procédure mais conservés par le premier président de la Cour d’appel.