LégiMonaco - Code De La Route - Article 128 bis
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CODE DE LA ROUTE

(Code créé par l' ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 )

Titre - II DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES
Chapitre - II RÈGLES ADMINISTRATIVES
Paragraphe - 5 Permis de conduire. – Conditions de suspension et de retrait
Article 128 bis .- ( Ordonnance n° 8.395 du 20 septembre 1985 )

Toutefois, lorsque la commission technique instituée par l'article 128 a été d'avis que les infractions aux règles générales de la circulation peuvent être liées, en raison des circonstances de fait dans lesquelles elles ont été relevées, à des déficiences dans les aptitudes physiques, la levée de la mesure de suspension peut être subordonnée à la présentation d'un certificat médical d'aptitude délivré par un ou plusieurs médecins désignés par le Ministre d'État.

 

 


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