Article
128 bis .-
(
Ordonnance n° 8.395 du 20 septembre 1985
)
Toutefois, lorsque la commission technique instituée par l'article 128 a été d'avis que les infractions aux règles générales de la circulation peuvent être liées, en raison des circonstances de fait dans lesquelles elles ont été relevées, à des déficiences dans les aptitudes physiques, la levée de la mesure de suspension peut être subordonnée à la présentation d'un certificat médical d'aptitude délivré par un ou plusieurs médecins désignés par le Ministre d'État.