Article
L. 222-13 .-
Le navire à partir duquel a été commise une des infractions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 peut être provisoirement immobilisé sur décision du procureur général ou du juge d'instruction.
L'auteur de la décision peut ordonner à tout moment la levée de l'immobilisation soit purement et simplement, soit en imposant un cautionnement, dont il fixe le montant et les modalités de versement.
Les conditions d'affectation d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des
articles 193 à du Code de procédure pénale
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Sur requête du capitaine, du propriétaire ou de l'exploitant du navire, la chambre du conseil de la cour d'appel, statuant ainsi qu'il est prévu à la section XII du titre VI du livre I du Code de procédure pénale, peut ordonner la levée de l'immobilisation dans les conditions prescrites par l'alinéa 2 du présent article, ou modifier le montant du cautionnement ainsi que les modalités de versement précédemment fixées.