LégiMonaco - Code De La Mer - Article L. 222-13
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CODE DE LA MER

Partie - PREMIÈRE PARTIE Dispositions législatives
( Loi n° 1.198 du 27 mars 1998 )

Livre - II Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
Titre - II La lutte contre la pollution
Chapitre - II La lutte contre la pollution par les hydrocarbures
Article L. 222-13 .- Le navire à partir duquel a été commise une des infractions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 peut être provisoirement immobilisé sur décision du procureur général ou du juge d'instruction.

L'auteur de la décision peut ordonner à tout moment la levée de l'immobilisation soit purement et simplement, soit en imposant un cautionnement, dont il fixe le montant et les modalités de versement.

Les conditions d'affectation d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 193 à du Code de procédure pénale .

Sur requête du capitaine, du propriétaire ou de l'exploitant du navire, la chambre du conseil de la cour d'appel, statuant ainsi qu'il est prévu à la section XII du titre VI du livre I du Code de procédure pénale, peut ordonner la levée de l'immobilisation dans les conditions prescrites par l'alinéa 2 du présent article, ou modifier le montant du cautionnement ainsi que les modalités de versement précédemment fixées.

 

 


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