Article
396-1 .-
(Créé par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
Le bénéfice de la liberté d'épreuve ne peut être octroyé qu'à la condition que le condamné n'ait pas fait l'objet, au cours des cinq années précédant les faits :
- d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme, en tout ou partie, pour des faits de même nature ;
- d'une condamnation prononcée sous le régime de la liberté d'épreuve pour des faits de même nature.