LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 162
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - V Des mandats
Paragraphe - IV Du mandat d'arrêt
Article 162 .- Le mandat d'arrêt est l'ordre en vertu duquel le juge d'instruction, la juridiction compétente ou le procureur général, celui-ci dans le cas de crime ou de délit flagrant, fait saisir l'inculpé par la force publique pour être conduit dans la maison d'arrêt.

Il ne peut être décerné qu'après interrogatoire de l'inculpé, à moins que celui-ci ne soit en fuite ou ne réside à l'étranger, et seulement lorsqu'il existe contre lui des indices graves et que le fait emporte une peine privative de liberté.

 

 


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