Article
83-4 .-
(Créé par la
loi n° 1.365 du 16 novembre 2009
)
Lorsque une personne engage sa responsabilité pénale pour une des infractions prévues aux articles 77 à 83-2, la récidive est constituée si la personne a déjà été condamnée définitivement, par une juridiction pénale d’un État membre du Conseil de l’Europe, pour un crime ou un délit ayant les mêmes éléments constitutifs.