Article
60-9 bis .-
(Créé par la
loi n° 1.399 du 25 juin 2013
; modifié à compter du 1er mai 2023 par la
loi n° 1.533 du 9 décembre 2022
)
Dès le début de la garde à vue, l’avocat peut s’entretenir avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien dont la durée ne peut excéder une heure.
Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne gardée à vue peut, à nouveau s’entretenir avec un avocat dans les mêmes conditions et pour la durée prévues au premier alinéa. La personne gardée à vue est informée de ce droit dès la notification de la prolongation. Si l’avocat ne se présente pas, il est fait application des deux derniers alinéas de l’article 60-9.
L’avocat peut assister la personne gardée à vue tout au long des auditions en vue de la manifestation de la vérité. Il peut consulter les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste, ainsi que le procès-verbal établi en application de l’article 60-5 et se faire délivrer copie de celui-ci.
En cas d’atteinte manifeste au bon déroulement de l’audition, l’officier de police peut, à tout moment, y mettre un terme. Il en avise le procureur général ou le juge d’instruction qui peut saisir, le cas échéant, le président du tribunal de première instance aux fins de désignation immédiate d’un nouvel avocat choisi ou commis d’office.
Si la victime est confrontée à la personne gardée à vue, elle peut se faire assister d’un avocat désigné par elle-même, ou d’office, dans les conditions de l’article 60-9.
Sans préjudice de l’exercice des droits de la défense, il ne peut être fait état auprès de quiconque des informations recueillies pendant la durée de la garde à vue.
Le procès-verbal d’audition visé à l’article 60-11 mentionne la présence de l’avocat aux actes auxquels il assiste.