Article
50 .-
Le contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire, pris en cette qualité, est exercé par la cour d'appel en assemblée générale et en chambre du conseil.
Cette juridiction est saisie soit par le premier président, soit par le Ministère public.
Elle peut se saisir d'office, à l'occasion de l'examen d'une procédure qui lui est soumise.