LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 50
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - IV DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE AUXILIAIRES DU PROCUREUR GÉNÉRAL ET DES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE
Article 50 .- Le contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire, pris en cette qualité, est exercé par la cour d'appel en assemblée générale et en chambre du conseil.

Cette juridiction est saisie soit par le premier président, soit par le Ministère public.

Elle peut se saisir d'office, à l'occasion de l'examen d'une procédure qui lui est soumise.

 

 


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