Article
O. 224-6 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 5.443 du 6 août 2015
)
Il peut être dérogé aux articles O.224-4 et O.224-5, si le pétitionnaire démontre qu’il ne peut dans des conditions économiquement acceptables, respecter les caractéristiques de rejet qui y sont mentionnées. La Direction de l’environnement détermine la qualité minimale de l’effluent rejeté eu égard aux paramètres idoines de cet effluent, compte tenu notamment de l’activité qui est à l’origine du rejet et de la zone de rejet.