LégiMonaco - Code De La Mer - Article O. 224-6
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CODE DE LA MER

Partie - DEUXIÈME PARTIE Ordonnances souveraines
Livre - II Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
(Livre créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Titre - II La lutte contre la pollution
(Titre créé par l' ordonnance n° 5.443 du 6 août 2015 ) (1)Note

À sa publication au Journal de Monaco du 14 août 2015, le présent titre ne comportait pas de chapitre II.



Chapitre - IV La lutte contre la pollution d’origine tellurique
Conditions techniques auxquelles sont subordonnées les autorisations
Article O. 224-6 .- (Créé par l' ordonnance n° 5.443 du 6 août 2015 )

Il peut être dérogé aux articles O.224-4 et O.224-5, si le pétitionnaire démontre qu’il ne peut dans des conditions économiquement acceptables, respecter les caractéristiques de rejet qui y sont mentionnées. La Direction de l’environnement détermine la qualité minimale de l’effluent rejeté eu égard aux paramètres idoines de cet effluent, compte tenu notamment de l’activité qui est à l’origine du rejet et de la zone de rejet.

 

 


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