CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
(
Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996
)
Chapitre - X FRANCHISE EN BASE
Article
91 .-
I. - Les assujettis susceptibles de bénéficier des franchises mentionnées à l'article 87 peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
II. - Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée.
Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
Elle est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 42.
III. - L'option et sa dénonciation sont déclarées à la direction des Services fiscaux (recette des taxes) dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au chiffre 1° [du I] de l'article 66.