LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 52
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - IV DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE AUXILIAIRES DU PROCUREUR GÉNÉRAL ET DES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE
Article 52 .- La cour peut, sans préjudice des sanctions administratives susceptibles d'être infligées à l'officier de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou lui interdire soit temporairement, soit définitivement, d'exercer ses fonctions d'officier de police judiciaire et, le cas échéant, le condamner aux frais de la poursuite.

 

 


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