Article
10 bis .-
(Créé par l'
ordonnance n° 7.433 du 18 avril 2019
)
Tout conducteur doit se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation et la sécurité des personnes ou ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées.