Article
O. 221-2 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 5.443 du 6 août 2015
; modifié par l'
ordonnance n° 6.380 du 8 mai 2017
)
Lorsque l'exploitant, le propriétaire de l'exploitation, de l'ouvrage ou du navire, ou encore toute autre personne exerçant un pouvoir de direction sur les travaux ou activités présumés à l'origine d'une infraction aux dispositions du Code de la mer relatives à la lutte contre la pollution est présent sur les lieux, il est invité à assister ou à se faire représenter aux opérations de contrôle et de vérification.
Le refus ou l’impossibilité d’une telle présence ne saurait toutefois entraîner la suspension des opérations de contrôle et de vérification. De même, les personnes désignées à l’alinéa premier présentes ne peuvent empêcher le déroulement desdites opérations. Elles peuvent cependant formuler des observations qui sont consignées dans le procès-verbal.