LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article 55
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Chapitre - V CALCUL DE LA TAXE
I.– Taux
B. – Taux réduit
Article 55 .- ( Ordonnance n° 13.007 du 25 mars 1997  ; modifié par l' Ordonnance n° 3.635 du 12 janvier 2012 (1)Note

Dispositions d'application particulières : Voir l'article 4 de l'ordonnance n° 3.635 du 12 janvier 2012 .

 ; modifié par l' ordonnance n° 4.199 du 20 février 2013 (2)Note

Dispositions applicables aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date : article 5, II, B de l'ordonnance n° 4.199 du 20 février 2013 .

 ; par l' ordonnance n° 4.714 du 10 février 2014 ) (3)Note

Dispositions applicables aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. : article 3, II de l'ordonnance n° 4.714 du 10 février 2014 .



La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 10 % :
* 1° (1° abrogé)

 ;

* 2° (2° abrogé par l' ordonnance n° 5.230 du 10 mars 2015 )

 ;

* 3° Sur les livraisons d'œuvres d'art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;

* 4° (4° abrogé)

.



 

 


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