LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 183
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - VII Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
( Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998  ; section remplacée par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 )

Sous-section - I Du contrôle judiciaire
Article 183 .- ( Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998  ; remplacé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 )

Le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, du cautionnement sont fixés par le juge d'instruction compte tenu notamment des ressources et des charges de l'inculpé.

Le cautionnement peut aussi consister dans la constitution d'une sûreté.

Toute contestation relative au cautionnement est vidée, sur requête, en chambre du conseil de la cour d'appel.

 

 


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