Article
183 .-
(
Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998
; remplacé par la
loi n° 1.343 du 26 décembre 2007
)
Le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, du cautionnement sont fixés par le juge d'instruction compte tenu notamment des ressources et des charges de l'inculpé.
Le cautionnement peut aussi consister dans la constitution d'une sûreté.
Toute contestation relative au cautionnement est vidée, sur requête, en chambre du conseil de la cour d'appel.