Article
205-3 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 7.489 du 27 mai 2019
)
La délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article 205-2 est subordonnée à la condition :
- que le conducteur se trouve physiquement à l'intérieur du véhicule à délégation partielle ou totale de conduite ;
- que le conducteur puisse à tout moment neutraliser ou désactiver le système de délégation de conduite ;
- que le conducteur justifie avoir reçu une formation préalable adéquate aux fonctions de délégation de conduite mises en œuvre pendant l'expérimentation ;
- que le conducteur soit porteur d'un permis de conduire en état de validité correspondant à la catégorie du véhicule utilisé.
Le demandeur fournit les éléments de nature à attester que le conducteur sera prêt à tout moment à prendre le contrôle du véhicule et exécuter commodément et sans délai toutes manœuvres qui lui incombent, notamment en cas d'urgence ou lorsque le véhicule sort des conditions d'utilisation définies pour l'expérimentation, afin d'effectuer les manœuvres nécessaires à la mise en sécurité du véhicule, de ses occupants et des usagers de la route.