Article
O. 224-1 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 5.443 du 6 août 2015
)
Tout rejet visé au présent article effectif à la date du 14 août 2015 doit faire l’objet d’une demande de régularisation auprès de la Direction de l’environnement dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente ordonnance.
Si ces conditions ne sont pas jugées satisfaisantes, il sera notifié au déclarant les améliorations à apporter à l’installation en fixant le délai dans lequel elles doivent être réalisées : article 5 de l'ordonnance n° 5.443 du 6 août 2015
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Tout rejet ou déversement d’une substance ou source de pollution énumérée à l’annexe I - C du Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution provenant de sources et activités situées à terre, et d’une manière générale tout rejet d’effluent, objet ou matière dans les eaux superficielles ou souterraines ou de la mer, ponctuel ou permanent, est interdit sauf autorisation préalable délivrée par le Directeur de l’environnement après avis, le cas échéant, de la Commission technique d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement.
Par exclusion, les dispositifs de rejets d’eaux pluviales publics ne sont pas soumis à autorisation mais doivent comporter un dispositif de traitement de l’effluent adapté à son importance et à sa nature.
La demande d’autorisation est accompagnée d’un dossier technique complet donnant toutes précisions utiles sur les installations projetées et sur la nature de leurs rejets.