Article
162 .-
(
Ordonnance du 19 mai 1909
)
L'huissier qui, lors de la signification, parlera au défendeur en personne, devra le requérir de signer l'original de l'exploit de signification. Mention de la réquisition sera insérée dans le dit exploit. En cas d'impossibilité ou de refus de signer, il en sera également fait mention.