LégiMonaco - Code De La Mer - Article L. 244-3
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CODE DE LA MER

Partie - PREMIÈRE PARTIE Dispositions législatives
( Loi n° 1.198 du 27 mars 1998 )

Livre - II Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
Titre - IV L'exploration et l'exploitation du milieu marin, du fond de la mer et de son sous-sol
Chapitre - IV L'exploitation des ressources vivantes
Dispositions générales
Article L. 244-3 .- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 230-2, des ordonnances souveraines, prises après avis du Conseil de la mer, déterminent :
* 1° les époques d'ouverture et de clôture des diverses pêches, l'indication de celles qui sont libres toute l'année, les heures pendant lesquelles les pêches peuvent être pratiquées ;

* 2° les mesures d'ordre et de police à observer dans l'exercice de la pêche ;

* 3° les rets, filets, engins, instruments de pêche prohibés ;

* 4° les procédés et moyens de pêche prohibés ;

* 5° les dispositions spéciales propres à prévenir la destruction du frai ; les dimensions au-dessous desquelles les diverses espèces de poissons, de crustacés et de coquillages, ne peuvent pas être pêchées ;

* 6° les conditions dans lesquelles peuvent être accordées des dérogations aux prohibitions édictées en vertu des chiffres 4 et 5 ci-dessus ;

* 7° les appâts défendus ;

* 8° d'une manière générale, les mesures de police propres à assurer la conservation et le développement des espèces animales et végétales ;

* 9° les conditions d'installation et de fonctionnement des établissements pratiquant l'aquaculture.



 

 


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