Sans préjudice des dispositions de l'article L. 230-2, des ordonnances souveraines, prises après avis du Conseil de la mer, déterminent :
* 1° les époques d'ouverture et de clôture des diverses pêches, l'indication de celles qui sont libres toute l'année, les heures pendant lesquelles les pêches peuvent être pratiquées ;
* 2° les mesures d'ordre et de police à observer dans l'exercice de la pêche ;
* 3° les rets, filets, engins, instruments de pêche prohibés ;
* 4° les procédés et moyens de pêche prohibés ;
* 5° les dispositions spéciales propres à prévenir la destruction du frai ; les dimensions au-dessous desquelles les diverses espèces de poissons, de crustacés et de coquillages, ne peuvent pas être pêchées ;
* 6° les conditions dans lesquelles peuvent être accordées des dérogations aux prohibitions édictées en vertu des chiffres 4 et 5 ci-dessus ;
* 7° les appâts défendus ;
* 8° d'une manière générale, les mesures de police propres à assurer la conservation et le développement des espèces animales et végétales ;
* 9° les conditions d'installation et de fonctionnement des établissements pratiquant l'aquaculture.