LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 202-1
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - VII Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
( Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998  ; section remplacée par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 )

Sous-section - II De la détention provisoire
De l'indemnisation en raison d'une détention provisoire
Article 202-1 .- (Créé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 )

La requête en indemnité est portée devant une commission d'indemnisation présidée par le premier président de la cour de révision ou le conseiller qu'il désigne à cet effet. Elle est en outre composée :

1°) du premier président de la cour d'appel ou du conseiller qu'il désigne à cet effet ;

2°) du président du tribunal de première instance ou du juge qu'il désigne à cet effet ;

3°) d'un conseiller d'État désigné par le président du conseil d'État.

Ne peuvent être désignés pour siéger les magistrats qui ont eu à intervenir dans la procédure ayant abouti à la décision judiciaire sur le fondement de laquelle la commission d'indemnisation est saisie. Lorsque, pour ce motif, aucun des magistrats des juridictions mentionnées au précédent alinéa ne peut être désigné, le président de la juridiction concernée procède à la désignation d'un magistrat honoraire ou du Bâtonnier de l'ordre des avocats-défenseurs et avocats de Monaco ou d'un avocat-défenseur n'ayant jamais eu à intervenir dans la procédure en cause.

Le greffe de la commission d'indemnisation est assuré par le greffier en chef.

 

 


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