LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 346
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - II PROCÉDURE DE JUGEMENT
Titre - I PROCÉDURE EN MATIÈRE CRIMINELLE
Section - IV De l'arrêt
Article 346 .- (Modifié par la loi n° 1.449 du 4 juillet 2017 )

Si le fait constitue une infraction à la loi pénale, le tribunal criminel prononce la peine prévue, même dans le cas où, d'après les débats, ce fait se trouverait être de la compétence du tribunal correctionnel ou du tribunal de simple police.

Si le fait constitue un crime ou un délit de droit commun et que la peine de réclusion prononcée est d'au moins cinq années ou que la peine d'emprisonnement prononcée est d'au moins une année, le Tribunal criminel peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat d'arrêt contre la personne condamnée. Par dérogation aux dispositions de l'article 473, ce mandat d'arrêt continue à produire effet nonobstant pourvoi en révision.

 

 


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