LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 88
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)
Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - I Dispositions générales
Article
88 .-
(
Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998 )
Le juge d'instruction peut inculper des personnes non désignées dans le réquisitoire ou dans la plainte avec constitution de partie civile, contre lesquelles l'instruction a révélé des charges.
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