LégiMonaco - Code Pénal - Article 163-4
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Attroupement — Résistance et autres manquements envers l'autorité publique
Atteinte à la sécurité des manifestations sportives
(Paragraphe créé par la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 )

Article 163-4 .- (Créé par la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 )

Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 163-1 à 163-3, encourent la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

La personne condamnée à cette peine peut être astreinte par le tribunal à répondre, au moment des manifestations sportives, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée située à Monaco ou à l'étranger.

Cette décision peut prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives se déroulant sur le territoire d'un État étranger.

 

 


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