LégiMonaco - Code Civil - Article 272
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CODE CIVIL

Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)

Titre - VIII DE LA FILIATION ADOPTIVE
( Loi n° 892 du 21 juillet 1970 . – Titre remplacé par la loi n° 1.470 du 17 juin 2019 ) (1)Note

Avant son remplacement par la loi n° 1.470 du 17 juin 2019 , le présent titre comprenait les articles 240 à 297. – NDLR.



Chapitre - III De l'adoption simple
Section - I Des conditions de l'adoption simple
Du consentement à l'adoption simple
Article 272 .- (Remplacé par la loi n° 1.470 du 17 juin 2019 )

Les consentements requis sont donnés par déclaration devant le juge tutélaire ou devant notaire, qui reçoit séparément chacun des déclarants, s'assure de leur consentement libre et éclairé et les informe des effets de l'adoption simple.

 

 


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