Article
O. 221-6 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 5.443 du 6 août 2015
)
La Direction de l’environnement conserve l’ensemble des échantillons jusqu’à leur analyse ou transmission au laboratoire d’analyse et les place dans des conditions permettant d’en assurer la bonne conservation.
Le ou les laboratoires d’analyse doivent être accrédités par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation équivalent.
La Direction de l’environnement procède ou fait procéder par un laboratoire aux analyses de l’un des exemplaires des échantillons de chaque prélèvement et invite l’auteur présumé des déversements à choisir un autre laboratoire pour qu’il soit procédé aux mêmes analyses sur l’autre exemplaire. Dans les cas visés à l’article O.221-3 alinéa 4, cet autre laboratoire est choisi par la Direction de l’environnement. Les deux échantillons peuvent être analysés par un même laboratoire.
Une fiche de résultat est établie pour chaque analyse et comporte la date de réception des échantillons et d’exécution des analyses, le tout est joint au procès-verbal. Copie du procès-verbal est adressée à la personne désignée à l’alinéa premier de l’article O. 221-2.
Lorsque lesdits résultats font apparaître une infraction aux dispositions légales ou réglementaires, les frais de prélèvements et d’analyses sont à la charge des contrevenants.