LégiMonaco - Code Civil - Article 1230
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CODE CIVIL

Livre - III DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ
(Décrété le 25 octobre 1884 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1885)

Titre - IV DES ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION
Chapitre - II DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS
Article 1230 .- Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

 

 


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