Article
O. 244-12 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 3.131 du 14 février 2011
)
Il est interdit de faire usage, dans l’exercice de la pêche ou de la capture de poissons ou de crustacés, ou de détenir à bord de navires pratiquant la pêche les matières, substances et engins mentionnés ci-après :
- dragues à poissons ou à crustacés ;
- moyens d’électrocution ou appareils générateurs de décharges électriques ;
- matières explosives ou substances pouvant exploser si elles sont mélangées ;
- marteaux pneumatiques ou autres instruments de percussion, en particulier pour la collecte de mollusques bivalves creusant les rochers ;
- armes à feu ;
- substances, appâts toxiques ou de drogues, susceptibles soit d’affaiblir, étourdir, exciter ou tuer les ressources vivantes marines, soit d’infecter les eaux ;
- nappes de filet d’un maillage inférieur à 40 millimètres pour les chaluts de fond ;
- filets maillants de fond pour la capture des espèces suivantes : germon (
Thunnus alalunga
), espadon (
Xiphias gladius
), grande castagnole (
Brama brama
), requins (
Hexanchus griseus
,
Cetorhinus maximus
,
Alopiidae
,
Carcharhinidae
,
Sphyrnidae
,
Isuridae
et
Lamnidae
).
L’utilisation des dragues destinées à la capture des coquillages est autorisée, indépendamment de la distance de la côte et de la profondeur, à condition que la capture des espèces autres que des coquillages ne dépasse pas les 10 % du poids total de l’ensemble de la capture.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les prises accessoires accidentelles d’un maximum de trois spécimens appartenant aux espèces de requins visées précédemment peuvent être détenues à bord ou débarquées, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’espèces protégées par les instruments internationaux auxquels Monaco est Partie.
Il est interdit de faire usage comme appâts, dans l’exercice de la pêche ou de la capture de poissons ou de crustacés, des poissons et coquillages dont la pêche et la commercialisation est interdite au titre de l’article O. 244-11.