LégiMonaco - Code De La Mer - Article O. 244-12
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CODE DE LA MER

Partie - DEUXIÈME PARTIE Ordonnances souveraines
Livre - II Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
(Livre créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Titre - IV L'exploration et l'exploitation du milieu marin, du fond de la mer et de son sous-sol
(Titre créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Chapitre - IV L’exploitation des ressources vivantes
(Articles pris en application de l’article L.244-3 du Code de la Mer ). – (Chapitre créé par l' ordonnance n° 3.131 du 14 février 2011 )

Mesures visant l’exploitation durable des espèces
Article O. 244-12 .- (Créé par l' ordonnance n° 3.131 du 14 février 2011 )

Il est interdit de faire usage, dans l’exercice de la pêche ou de la capture de poissons ou de crustacés, ou de détenir à bord de navires pratiquant la pêche les matières, substances et engins mentionnés ci-après :

- dragues à poissons ou à crustacés ;

- moyens d’électrocution ou appareils générateurs de décharges électriques ;

- matières explosives ou substances pouvant exploser si elles sont mélangées ;

- marteaux pneumatiques ou autres instruments de percussion, en particulier pour la collecte de mollusques bivalves creusant les rochers ;

- armes à feu ;

- substances, appâts toxiques ou de drogues, susceptibles soit d’affaiblir, étourdir, exciter ou tuer les ressources vivantes marines, soit d’infecter les eaux ;

- nappes de filet d’un maillage inférieur à 40 millimètres pour les chaluts de fond ;

- filets maillants de fond pour la capture des espèces suivantes : germon (Thunnus alalunga ), espadon (Xiphias gladius ), grande castagnole (Brama brama ), requins (Hexanchus griseus , Cetorhinus maximus , Alopiidae , Carcharhinidae , Sphyrnidae , Isuridae et Lamnidae ).

L’utilisation des dragues destinées à la capture des coquillages est autorisée, indépendamment de la distance de la côte et de la profondeur, à condition que la capture des espèces autres que des coquillages ne dépasse pas les 10 % du poids total de l’ensemble de la capture.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les prises accessoires accidentelles d’un maximum de trois spécimens appartenant aux espèces de requins visées précédemment peuvent être détenues à bord ou débarquées, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’espèces protégées par les instruments internationaux auxquels Monaco est Partie.

Il est interdit de faire usage comme appâts, dans l’exercice de la pêche ou de la capture de poissons ou de crustacés, des poissons et coquillages dont la pêche et la commercialisation est interdite au titre de l’article O. 244-11.

 

 


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