Article
91-3 .-
(Créé par la
loi n° 1.382 du 20 juillet 2011
; remplacé par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
Lorsque l'instruction porte sur un crime ou un délit, le juge d'instruction peut dans les conditions qu'il détermine et sous les peines prévues à l'
article 37-1 du Code pénal
, interdire à l'inculpé d'entrer, par quelque moyen que ce soit, y compris les communications électroniques, en relation avec la victime des faits ayant donné lieu à l'ouverture de l'information, ou de paraître ou résider en certains lieux.