LégiMonaco - Code Pénal - Article 125
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Des crimes et délits des fonctionnaires, agents publics ou agents privés dans l'exercice de leurs fonctions et des atteintes à la confiance publique
(Intitulé remplacé par la loi n° 1.462 du 28 juin 2018 )

Des abus d'autorité
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Première classe .-

Des abus d'autorité contre les particuliers
Article 125 .- Tout juge, tout administrateur ou tout autre officier public qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, aura refusé de rendre la justice qu'il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni, pourra être poursuivi et puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 ; il pourra aussi être déclare incapable d'exercer une fonction publique depuis deux ans jusqu'à dix.

 

 


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