LégiMonaco - Code Civil - Article 410
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CODE CIVIL
Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)
Titre - IX DE LA MINORITÉ, DE L'AUTORITÉ PARENTALE, DE LA TUTELLE ET DE L'ÉMANCIPATION
( Loi n° 1.278 du 29 décembre 2003 )
Chapitre - IV DE L'ÉMANCIPATION
Article
410 .-
Le mineur émancipé a la capacité du majeur pour tous les actes de la vie civile.
(Deux alinéas abrogés par la loi n° 1.261 du 23 décembre 2002 )
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