LégiMonaco - Code De La Mer - Article L. 314-5
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CODE DE LA MER
Partie - PREMIÈRE PARTIE Dispositions législatives
( Loi n° 1.198 du 27 mars 1998 )
Livre - III Des navires et autres bâtiments de mer
Titre - I Le statut du navire
Chapitre - IV Privilèges sur les navires
Article
L. 314-5 .-
Ne sont pas considérés comme accessoires du navire ou du fret les indemnités dues au propriétaire en vertu de contrats d'assurance ni les sommes versées par l'État au titre de primes, subventions ou autres subsides.
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