LégiMonaco - Code Pénal - Article 218-2
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Blanchiment du produit d'une infraction
( Loi n° 1.161 du 7 juillet 1993 )

Article 218-2 .- ( Loi n° 1.162 du 7 juillet 1993  ; remplacé par la loi n° 1.322 du 9 novembre 2006  ; modifié par la loi n° 1.521 du 11 février 2022 )

Sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont le maximum pourra être porté au décuple ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, par méconnaissance de ses obligations professionnelles, apporté son concours à toute opération de transfert, de placement, de dissimulation ou de conversion de biens et capitaux d'origine illicite.

Sera puni des mêmes peines, quiconque aura apporté son concours à toute opération de transfert, de placement, de dissimulation ou de conversion de biens et capitaux, alors qu'il aurait dû être conscient que lesdits biens et capitaux sont d'origine illicite.

 

 


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