Article
218-2 .-
(
Loi n° 1.162 du 7 juillet 1993
; remplacé par la
loi n° 1.322 du 9 novembre 2006
; modifié par la
loi n° 1.521 du 11 février 2022
)
Sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont le maximum pourra être porté au décuple ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, par méconnaissance de ses obligations professionnelles, apporté son concours à toute opération de transfert, de placement, de dissimulation ou de conversion de biens et capitaux d'origine illicite.
Sera puni des mêmes peines, quiconque aura apporté son concours à toute opération de transfert, de placement, de dissimulation ou de conversion de biens et capitaux, alors qu'il aurait dû être conscient que lesdits biens et capitaux sont d'origine illicite.