LégiMonaco - Code Pénal - Article 105
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CODE PÉNAL
(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)
Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Du faux
Faux commis dans les passeports et les certificats
Article
105 .-
Les faux certificats de toute autre nature et d'où il pourrait résulter un préjudice envers le Trésor ou des tiers seront punis, selon les cas, d'après les dispositions du paragraphe III de la présente section.
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