Dénonciation calomnieuse. Révélation de secrets
Article
307 .-
Quiconque, par quelque moyen que ce soit, aura fait une dénonciation calomnieuse contre une ou plusieurs personnes, aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou à toute autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication du jugement, conformément à l'article 30 du présent code.
La juridiction saisie en vertu du présent article devra surseoir à statuer, si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes.