LégiMonaco - Code Pénal - Article 307
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - II CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES, LES PROPRIÉTÉS ET LES ANIMAUX
Chapitre - Ier CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES
Faux témoignage dénonciation calomnieuse, révélation de secrets
Dénonciation calomnieuse. Révélation de secrets
Article 307 .- Quiconque, par quelque moyen que ce soit, aura fait une dénonciation calomnieuse contre une ou plusieurs personnes, aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou à toute autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication du jugement, conformément à l'article 30 du présent code.

La juridiction saisie en vertu du présent article devra surseoir à statuer, si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes.

 

 


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