Livre - III DES VOIES DE RECOURS
(
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
)
Les dispositions de la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur,
L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12
.
Titre - VI Des demandes en reprise du procès
(Titre créé par la
loi n° 1.421 du 1er décembre 2015
)
Article
459-10 .-
(Créé par la
loi n° 1.421 du 1er décembre 2015
)
À peine d’irrecevabilité, la demande en reprise du procès est exercée dans un délai de six mois à compter de l’arrêt définitif rendu par la Cour européenne des droits de l’homme.