LégiMonaco - Code De La Mer - Article O. 243-1
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CODE DE LA MER

Partie - DEUXIÈME PARTIE Ordonnances souveraines
Livre - II Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
(Livre créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Titre - IV L'exploration et l'exploitation du milieu marin, du fond de la mer et de son sous-sol
(Titre créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Chapitre - III Dispositions communes aux diverses activités d'exploration, d'exploitation et de recherches
(Articles pris en application des articles L. 243-1, L. 243-2 et L. 243-4 du Code de la Mer )

Article O. 243-1 .- (Créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Hormis les conditions générales énoncées à l'article L. 243-1 et les conditions spécifiques énoncées aux chapitres I et II du présent titre, les bénéficiaires d'une autorisation doivent remplir les conditions suivantes :

1 - le bénéficiaire s'engage à respecter les normes adoptées visant à l'élimination des hydrocarbures et mélanges d'hydrocarbures provenant de ses installations, conformes au minimum aux valeurs énoncées à l'article 10 du Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol du 14 octobre 1994. Il en est de même en ce qui concerne l'utilisation et l'élimination des fluides de forage et déblais de forage. Toutes nouvelles normes en la matière, adoptées et mises en vigueur après octroi de l'autorisation, sont applicables aux autorisations en cours ;

2 - le bénéficiaire produit dans son dossier de demande d'autorisation les pièces visant à prouver que ses installations ont été construites, entretenues et fonctionnent conformément aux normes et pratiques internationales reconnues en la matière. Toute pièces complémentaires peuvent être requises par l'administration instruisant le dossier. Les dossiers déposés au titre d'une autorisation relevant de l'article L. 242-1 doivent comprendre, hormis les dispositions prévues au chapitre II du présent titre, les pièces énumérées aux points 6, 7, 12, 13 et 14 de l'article O. 241-7 adaptées, s'il y a lieu, sur demande de l'administration instruisant le dossier, aux activités et installations susceptibles d'être exercées ou utilisées.

 

 


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