LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 8
Retour
-

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

<#comment>

Livre PRÉLIMINAIRE .-

Titre - I DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS
Section - II De l'exercice de l'action publique à raison des crimes ou délits commis hors de la principauté
Article 8 .- ( Loi n° 1.173 du 13 décembre 1994  ; modifié par la loi n° 1.203 du 13 juillet 1998  ; par la loi n° 1.344 du 26 décembre 2007  ; la loi n° 1.517 du 23 décembre 2021 )

Pourra être poursuivi et jugé dans la Principauté :
* 1°) Quiconque se sera, sur le territoire de la Principauté, rendu complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger si le cas de complicité est prévu à la fois par la loi étrangère et par la loi monégasque, à la condition que le fait principal ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.

* 2°) Quiconque, hors du territoire de la Principauté, se sera rendu coupable de faits qualifiés crime ou délit constituant des tortures au sens de l'article premier de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, s'il est trouvé dans la Principauté ;

* 3°) Quiconque aura, en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice, hors du territoire de la Principauté, commis sur des mineurs l'un des faits prévus et réprimés par les articles 249-1, 249-2, 261 à 264-2, 265, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, 269, alinéa 1er, 1° et alinéa 2, 269-1, 273, 294-3, 294-4, 294-5, 294-6, 294-7, 294-8 et 335, alinéa 1er, du Code pénal, s'il est trouvé dans la Principauté.



 

 


Article précédent   Article suivant