* 1°) Quiconque se sera, sur le territoire de la Principauté, rendu complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger si le cas de complicité est prévu à la fois par la loi étrangère et par la loi monégasque, à la condition que le fait principal ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.
* 2°) Quiconque, hors du territoire de la Principauté, se sera rendu coupable de faits qualifiés crime ou délit constituant des tortures au sens de l'article premier de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, s'il est trouvé dans la Principauté ;
* 3°) Quiconque aura, en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice, hors du territoire de la Principauté, commis sur des mineurs l'un des faits prévus et réprimés par les articles 249-1, 249-2, 261 à 264-2, 265, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, 269, alinéa 1er, 1° et alinéa 2, 269-1, 273, 294-3, 294-4, 294-5, 294-6, 294-7, 294-8 et 335, alinéa 1er, du Code pénal, s'il est trouvé dans la Principauté.