Article
A-51 .-
(
Ordonnance n° 12.125 du 17 décembre 1996
; modifié par l'
ordonnance n° 6.296 du 13 mars 2017
)
Dispositions applicables aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017 : article 9 de l'ordonnance n° 6.296 du 13 mars 2017
.
I.- Pour bénéficier des dispositions de l'article A-50 :
1° Les entreprises installées dans un pays étranger autre que la France doivent délivrer aux prestataires des services portant sur des marchandises exportées des attestations par lesquelles elles certifient que les opérations commandées portent sur des marchandises destinées à l'exportation ;
2° Les preneurs des services portant sur des marchandises placées, lors de leur entrée sur le territoire, sous l'un des régimes douaniers communautaires mentionnés au
b
du 2 du I de l'
article 81 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires
, doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous l'un de ces régimes.
II. — Les prestataires de services sont tenus, pour leur part :
* 1° D'inscrire, jour par jour, dans leur comptabilité ou, à défaut, sur le livre spécial prévu au 3° de l'
article 66 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires
, les services rendus, avec l'indication de la date de l'inscription et des noms et adresses des donneurs d'ordre ;
* 2° De mettre à l'appui de leur comptabilité les attestations qui leur sont délivrées par les donneurs d'ordre et, en outre, pour les services se rapportant à des marchandises exportées, les copies des factures qui leur sont renvoyées par les clients étrangers, dûment annotées des références (numéros, dates, points de sortie) aux déclarations d'exportation de ces marchandises.