CODE DE COMMERCE
(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)
Livre - III DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
(
Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977
, à compter du 1er janvier 1978)
Les dispositions de la loi 1.002 du 26 décembre 1977 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.
Titre - II DU RÈGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
Chapitre - I DE L'OPTION DU TRIBUNAL
Article
493 .-
Dès l'arrêté de l'état des créances par le juge-commissaire, celui-ci saisit, par ordonnance, le tribunal de première instance pour qu'il soit statué sur la solution à donner à la procédure.
L'article 410 est applicable.
Tout créancier admis à titre provisoire ou définitif peut intervenir.