LégiMonaco - Code De Commerce - Article 493
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CODE DE COMMERCE

(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)

Livre - III DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
( Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977 , à compter du 1er janvier 1978) (1)Note

Les dispositions de la loi 1.002 du 26 décembre 1977 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.



Titre - II DU RÈGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
Chapitre - I DE L'OPTION DU TRIBUNAL
Article 493 .- Dès l'arrêté de l'état des créances par le juge-commissaire, celui-ci saisit, par ordonnance, le tribunal de première instance pour qu'il soit statué sur la solution à donner à la procédure.

L'article 410 est applicable.

Tout créancier admis à titre provisoire ou définitif peut intervenir.

 

 


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