Article
391-2 .-
(Créé par la
loi n° 1.318 du 29 juin 2006
; modifié par la
loi n° 1.503 du 23 décembre 2020
)
Les peines encourues pour les actes de terrorisme définis au premier alinéa de l'article 391-1 sont celles prévues pour les infractions visées aux chiffres 1 à 5 dudit article, augmentées ainsi qu'il suit :
* 1°) Si l'infraction est punie de la réclusion criminelle de dix à vingt ans, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité ;
* 2°) Si elle est punie de la réclusion criminelle de cinq à dix ans, la peine encourue est la réclusion criminelle de dix à vingt ans ;
* 3°) Si elle est punie d'une peine d'emprisonnement correctionnel, le maximum de la peine d'emprisonnement est porté au double et la peine d'amende peut être quintuplée.
La peine encourue pour les actes de terrorisme définis au second alinéa de l'article 391-1 est la réclusion criminelle à perpétuité.