LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 114
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - III De l'expertise
Article 114 .- Ne peuvent en aucun cas être désignés comme experts, à peine de nullité de l'expertise, ceux qui sont privés du droit de remplir cette charge d'après l'article 350 du Code de procédure civile et ceux auxquels s'appliquent les articles 133 et suivants du présent code.

 

 


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