Article
402-1 .-
(Créé par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
Dans l'hypothèse où le bénéfice de la liberté d'épreuve aurait été octroyé alors que, conformément à l'article 396-1, le condamné avait fait l'objet d'une condamnation antérieure à une peine d'emprisonnement avec le bénéfice du sursis simple, cette première condamnation sera déclarée ou considérée comme non avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou considérée comme non avenue en application de l'article 401 ou 402.