LégiMonaco - Code De Commerce - Article 135
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CODE DE COMMERCE

(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)

Livre - I DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
Titre - VIII DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET À ORDRE
Chapitre - I DE LA LETTRE DE CHANGE
Section - IX De l'intervention
Paiement par intervention
Article 135 .- Si la lettre de change a été acceptée par des intervenant ayant leur domicile au lieu du paiement, ou si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s'il y a lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt.

À défaut de protêt dressé dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d'être obligés.

Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.

 

 


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